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Est établi qu’en ce jour béni par la présence du Guide et des responsables de toutes les organisations instaurant au sein des murs de la Cité un climat de bienséance, de paix et de soutient mutuel ;
Avec la bénédiction des Peuples Alliés, de leurs représentants et dans le respect de leurs traditions ancestrales à tous ;
Dans le but suprême et idéal de préserver l’espoir d’une ville neutre, accueillant tous les rescapés du terrible cataclysme qui toucha les civilisations ici réunies ;
Ces commandements sont reconnus comme lois primordiales constituant la référence absolue en terme de législation générale régissant les comportements au sein des murs de la Cité.
Ces textes de loi sont applicables en tout point de la ville, au sein de ses murs les plus extérieurs ;
En dehors des limites claires et définies de la Cité, ces lois perdent leur caractère primordial, et le droit militaire régissant le corps d’armée des Peuples Alliés se place en référant.
Ce texte de lois est complémentaire du Codex de l'Université des Flux. Les deux textes cohabitent au sein de notre Cité.
Article Premier : Toute personne est libre de circuler dans tous les quartiers de la Cité comme elle entend le faire, à l’exception notable du quartier Noble, pour lequel une autorisation (temporaire ou définitive) est à obtenir.
Article 2 : Le passage depuis le quartier des Ombres vers les autres quartiers de la Cité, ou depuis les autres quartiers de la Cité vers celui des Ombres est interdit une fois la nuit tombée.
Article 3 : La sortie ou l’entrée dans la Cité depuis l’extérieur de ses murs est régie par le bon vouloir des forces responsables de la sécurité des lieux de passage. Toute personne à l’extérieur de la Cité prend la responsabilité de ne pas pouvoir s’y réfugier en cas de danger.
Article 4 : La circulation à dos d’animal est régie par un permis de circuler délivré par les autorités compétentes. Toute violation de cet article sera punie par la confiscation de l’animal, et par une amende à la discrétion de l’autorité. Cet article est levé par la déclaration d’état de guerre ou d’état de siège de la Cité.
Article 5 : Toutes les dispositions contenues dans les Articles Premier à 3 (inclus) sont levées par la déclaration d’état de guerre. Le Guide, ou le Général, décide et annonce la fin de l’état de guerre, et le remise en vigueur de ces dispositions.
Article 6 : Tout individu a le droit de porter une arme en ville, à la condition suprême de ne pas faire étalage de celle-ci. Toute arme doit être rangée dans son fourreau, ou, au mieux, dans un grand sac. En cas de violation de cet article, l’autorité agit en conséquence pour faire respecter la loi de la Cité. Cet article ne concerne pas le quartier Noble.
Article 7 : Au sein du quartier Noble, toute personne résidante possède le droit de porter une et unique arme, et d’en faire étalage. Ce droit concerne aussi les personnels de la garde et apparentés en faction dans le quartier Noble.
Article 8 : Tout garde, militaire ou milicien en faction dans ou autour de la Cité possède le droit de faire étalage d’une seule et unique arme.
Article 9 : Les Miliciens en faction possèdent tout droit sur le terrain à garder pour lequel ils ont été expressément engagés.
Article 10 : Les Militaires du corps d’armée des Peuples Alliés ne possèdent aucun pouvoir d’autorité au sein des murs de la Cité.
Article 11 : La Garde, seul et unique service de maintient de la paix intérieur à la Cité, possède tout droit et autorité dans le cadre de son service. Son droit surpasse le droit propriétaire, et donc, les Milices et apparentés lui sont subordonnés.
Article 12 : Les individus privés du droit accordé par l’article Premier doivent être présentés dans un délai raisonnable à l’autorité Judiciaire.
Article 13 : Si l’état de guerre ou de siège est déclaré, le droit régissant le corps d’armée des Peuples Alliés rend toutes les dispositions 6 à 12 caduques, et ce, jusqu’à la levée de l’état sus-cité.
Article 14 : Le Général est l’autorité suprême dans l’arbre de commandement du corps d’armée des Peuples Alliés. Seul le Guide, et uniquement en période de paix relative, est compétent pour diriger les actions du Général. Il décide, avec le Guide, de déclarer si il y a lieu, l'état de siège (en cas d'attaque contre les murs de la ville) ou l'état de guerre (en cas d'attaque générale).
Article 15 : Le corps d’armée des Peuples Alliés est constitué de la Garde, des volontaires militaires, des miliciens et apparentés. Quand la déclaration de levée d’armée est prononcée, toute personne concernée doit se présenter dans les lieux prévus par avance pour les rassemblements. Toute désertion est punie par l’unique châtiment de désobéissance prévu à l’article 17.
Article 16 : Les grades et positions hiérarchiques des corps d’armes d’origine sont considérés levés par la levée d’armée. Le corps d’armée des Peuples Alliés est composé des grades suivants, attribués par le Général par avance, ou au moment de la levée d’armée : Soldat, Sergent (dirige un bataillon de 9 soldats), Capitaine (dirige un minimum de 3 bataillons), Colonel (dirige l’ensemble des capitaines sous les ordres du Général).
Article 17 : Le droit du corps d’armée des Peuples Alliés ne prévoit qu’un châtiment pour tout manquement à un ordre. Le fautif est exécuté dès la constatation par deux supérieurs, ou par le Général, de la faute.
Article 18 : La chaîne de commandement du corps d’armée est à sens unique. Elle débute par le grade de Général, et se subordonne à chaque échelon de grade inférieur. Le grade soldat ne donne aucun droit dans la chaîne de commandement.
Article 19 : Les populations civiles sont considérés, de façon exceptionnelle, comme possédant le grade de Soldat en ce qui concerne leur devoir face aux ordres d’un militaire.
Article 20 : Le remplacement du possesseur d’un grade ne peut se faire que par l’avis de deux grades supérieurs, ou par celui du Général. Si le remplacement du Général est à prévoir, seul le Guide est compétent.
Article 21 : Le Juge est l’autorité de référence en ce qui concerne l’application des lois et le jugement des contrevenants. Il est nommé par le Guide, et ne peut être démis que par la même autorité.
Article 22 : Les lois promulguées doivent respecter les lois primordiales constitutives de la Cité, à défaut elles sont considérées comme nulles.
Article 23 : Le Juge est responsable de l’organisation des procès. Il en décide les délais, les lieux et les conditions.
Article 24 : La Garde est chargée de faire respecter les lois promulguée. La Garde est aussi chargée de priver de l’article Premier tout contrevenant à la loi. Enfin, la Garde est chargée de faire respecter les jugements du Juge.
Article 25 : Le Juge est compétent pour décider de la punition à une faute au respect des lois, tant que cette punition reste proportionnelle à la faute commise.
Article 26 : Les décisions du Juge peuvent être remises en question auprès du Guide. Toute punition contestée abusivement sera punie par le bannissement de la Cité.
Article 27 : Le commerce n’est autorisé qu’au sein du quartier Commercial. Toute vente, contrat ou accord passé en dehors de ce quartier est considéré comme nul.
Article 28 : Le commerce de bouche et de corps est interdit au sein du quartier Commercial, réservé au commerce direct des produits réalisés. Par commerce de bouche et de corps, l'article 28 englobe toute activité de service rendu à autrui.
Article 29 : Les organisations régissent comme elles l’entendent les activités de leurs membres tant que cela ne porte pas menace à l’ordre de la Cité.
Article 30 : Le Sénéchal est la référence supérieure pour les questions et l’organisation spécialisée des activités de la Cité. Il en décide les termes selon la situation mensuelle de la ville.
Article 31 : Un objet appartient à celui qui l'a produit. Par production s'entend toute activité qui, au final, permet la création d'un objet non existant: construction, élevage, culture, écriture, composition...
Article 32 : Sont considérés comme objet tous biens non vivants ainsi que les animaux. Aucun individu représentatif d'une race de la Cité ne peut être considéré comme objet.
Article 33 : Les objets obtenus par la destruction d'un ennemi de la Cité appartiennent à celui qui les récupère.
Article 34 : Le don du droit d'appartenance d'un objet se fait entre deux individus, dans les conditions qu'ils jugent adéquates. Un témoin peut être présent pour confirmer le don.
Article 35 : Tout bien sans propriétaire est de fait une propriété de la Cité.